lundi 31 août 2009

C'est quoi, la Territorialité? Et l'escroquerie?


Pour faire suite à quelques allégations rencontrées sur les forums de Golog concernant l'absence de protection des actionnaires sur le Marché libre, voici quelques éléments et extraits de texte pour remettre les choses dans leur contexte :

La territorialité, ce sont les règles qui permettent de définir en cas d'action en justice, quel est le lieu ou doivent s'exercer d'éventuelles poursuites. Exemple, dans le bas des contrats avec vos fournisseurs (de télécom, d'assurances, ou autres), il est souvent précisé le département où doivent s'engager des actions en justice, si besoin. Mais tant que vous-mêmes et votre fournisseur habitez le même pays, cela reste simple, parce que la loi qui s'applique est unique. Dans le cas de conflits transfrontaliers, cela cela se complique un peu, car il faut regarder les règles de territorialité des deux pays concernés, et voir si l'une des deux ou les deux s'applique, et si ces règles sont reconnues entre les deux pays.

En droit civil, Ucrua l'a souligné dans le post précédent, en cas de conflit avec une société étrangère sur par exemple la non parution de comptes, ou le non respect des statuts, c'est le droit des sociétés commerciales du pays du siège social qui s'appliquera.

En droit Pénal (crimes, viols, vols, escroqueries, etc) voici la position de deux pays :

Luxembourg :
Art. 3. L'infraction commise sur le territoire du Grand-Duché, par des Luxembourgeois ou par des
étrangers, est punie conformément aux dispositions des lois luxembourgeoises.
- Voir C. pén., art. 4; C. civ., art. 3.
10° L'escroquerie étant une infraction complexe, il suffit, pour rendre compétents les tribunaux répressifs luxembourgeois, que l'un ou l'autre des éléments constitutifs du délit se soit produit dans le Grand-Duché, et il est irrelevant que les actes composant ces éléments constitutifs aient été perpétrés par un seul agent ou plusieurs.
Par conséquent les tribunaux indigènes sont compétents pour juger un prévenu de nationalité étrangère qui a commis dans le Grand-Duché des manoeuvres frauduleuses au moyen desquelles une escroquerie a été consommée à l'étranger. Cour 8 mai
1926, P. 11, 270.


France :
Section 1 : Des infractions commises ou réputées commises sur le territoire de la République.
Article 113-2 La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République.
L'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors qu'un de ses faits constitutifs a eu lieu sur ce territoire.


Article 113-5 La loi pénale française est applicable à quiconque s'est rendu coupable sur le territoire de la République, comme complice, d'un crime ou d'un délit commis à l'étranger si le crime ou le délit est puni à la fois par la loi française et par la loi étrangère et s'il a été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère.




C'est quoi la différence entre une escroquerie en France ou une escroquerie au Luxembourg?

Luxembourg :

Art. 496. (L. 15 juillet 1993) Quiconque, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 30.000 euros.
Le coupable pourra de plus être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 24.
- Voir C. pén., art. 462; 509.

2° La preuve testimoniale est applicable à tous les faits constitutifs de l'escroquerie, quel que soit le montant de cette dernière. Cass. 14 janvier 1898, P. 4, 470.

6° Si le simple mensonge n'est pas constitutif du délit d'escroquerie, il en est autrement, si le mensonge est accompagné de l'abus d'une qualité vraie. Pareil comportement constitue une manoeuvre frauduleuse, lorsqu'elle est de nature à imprimer à des allégations mensongères l'apparence de vérité, à commander ainsi la confiance de la victime et à la déterminer à remettre des fonds à l'auteur de la manoeuvre. Cour 19 février 1973, P. 22, 290.

7° De simples allégations mensongères ne sauraient, en elles-mêmes et en l'absence d'un fait extérieur ou d'un agissement quelconque destinés à donner force et crédit à ces allégations, constituer une manoeuvre frauduleuse, élément essentiel exigé par l'article 496 du Code pénal, à défaut de l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité. Cass. 25 juin 1987, P. 27, 78.

NDR ; ça, pour le compte, c'est Balo

France :

Article 313-1
L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende.

Article 313-2 Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende lorsque l'escroquerie est réalisée :
(...)
Par une personne qui fait appel au public en vue de l'émission de titres ou en vue de la collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale
4° Au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 1 000 000 Euros d'amende lorsque l'escroquerie est commise en bande organisée.


Article 313-3 La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.
Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables au délit d'escroquerie.


En résumé, si le marché libre ne bénéficie plus de la protection de l'AMF, il existe tout de même des corpus de loi censés protéger les actionnaires d'éventuelles manoeuvres indélicates. Dit autrement : Non, "tous les coups ne pas permis sur le Marché Libre"
.

Iconographie : Photos Libres

2 commentaires:

  1. et en droit pénal suisse?? y'a t il une différence entre l'escroquerie en droit pénal luxembourgeois et le droit pénal suisse??
    SVP si vous avez une réponse veuillez me l'envoyer sur mon e-mail: skipy26@yahoo.fr
    merci

    RépondreSupprimer
  2. Je n'ai pas de réponse, n'ayant pas eu l'occasion jusqu'ici de m'intéresser au droit Suisse.

    Mais la réponse est dans les codes....

    RépondreSupprimer

Vous pouvez poster ici vos commentaires, questions ou réactions. Si vous citez des faits, pensez à indiquer vos sources. Merci d'indiquer un nom ou pseudo en choisissant "nom/url" dans la liste déroulante. Le site est modéré.